Conseil d’État, 2 octobre 2026, n° 504921
Votre ancien site industriel a été dépollué, l’inspection a dressé un procès-verbal de conformité, et des logements y ont été construits depuis. Le dossier est-il définitivement clos ? Pas nécessairement. Dans une décision du 2 octobre 2026, le Conseil d’État confirme que le préfet peut, plusieurs années après la cessation d’activité, imposer à l’ancien exploitant une étude de la pollution résiduelle. Il précise aussi l’usage de référence à retenir : celui de la dernière période d’exploitation.
1. L’affaire : un ancien dépôt pétrolier devenu quartier d’habitation
Un dépôt pétrolier exploité au bord de la Seine, à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), a cessé son activité en 2001. Le site devait être intégré à une zone d’aménagement concerté (ZAC) accueillant des logements, des entrepôts, une école et des squares. L’exploitant a réalisé les travaux de réhabilitation prescrits par le préfet. Le 29 avril 2005, l’inspection des installations classées a constaté par procès-verbal que la dépollution était conforme.
En 2018, des habitants d’un immeuble construit sur le site se plaignent d’odeurs d’hydrocarbures. Par un arrêté du 3 mars 2020, le préfet impose à l’ancien exploitant :
- de remettre sous quatre mois une étude vérifiant que la pollution résiduelle est maîtrisée et compatible avec les usages ;
- si l’étude révèle un risque, de proposer sous six mois des mesures de gestion assorties d’un échéancier.
Le tribunal administratif de Melun a validé l’arrêté. La cour administrative d’appel de Paris l’a annulé, au motif que le préfet ne pouvait pas tenir compte du nouvel usage résidentiel du site. Le ministère s’est pourvu en cassation.
2. Ce que juge le Conseil d’État
Le préfet peut intervenir « à tout moment ». Pour les installations qui ont cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, l’article R. 512-39-5 du code de l’environnement permet au préfet d’imposer à tout moment des prescriptions à l’ancien exploitant. Un procès-verbal de dépollution conforme n’y fait pas obstacle.
L’usage de référence est celui de la dernière période d’exploitation. Les prescriptions doivent être appréciées au regard d’un usage du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation, et non au regard de l’usage actuel, ici résidentiel. Depuis le 1er janvier 2023, le texte renvoie à la même catégorie d’usage selon la typologie de l’article D. 556-1 A : industriel, tertiaire, résidentiel, récréatif ou accueil de populations sensibles.
La cour s’est trompée de raisonnement. Elle ne pouvait pas annuler l’arrêté au seul motif que le site avait changé d’usage. Elle devait rechercher si les prescriptions, qui imposaient « seulement, dans un premier temps, la réalisation d’une étude », pouvaient être exigées au regard de l’usage industriel antérieur. L’arrêt est annulé et l’affaire renvoyée devant la cour de Paris, qui devra trancher ce point.
Le droit applicable. Le juge des installations classées apprécie la forme et la procédure à la date de l’arrêté, mais applique les règles de fond en vigueur à la date à laquelle il statue.
3. Ce qu’il faut retenir
- La cessation d’activité ne clôt pas toujours le dossier. Même après un procès-verbal de conformité, l’ancien exploitant reste exposé à de nouvelles prescriptions si une pollution résiduelle se manifeste.
- Une étude est plus facile à imposer que des travaux. Le Conseil d’État insiste sur le fait que l’arrêté imposait d’abord une simple étude. La décision ne dit pas comment seraient appréciées des mesures de gestion plus lourdes.
- Le changement d’usage ne protège pas l’ancien exploitant. Il ne fait pas obstacle à des prescriptions appréciées au regard de l’usage industriel antérieur. En revanche, la charge d’adapter le site à un usage plus sensible, comme des logements, relève en principe de celui qui porte ce changement d’usage.
- Une limite dans le temps. Selon la jurisprudence du Conseil d’État (Assemblée, 8 juillet 2005, Alusuisse-Lonza-France), la charge financière de la remise en état ne peut plus être imposée à l’exploitant au-delà de trente ans après que l’administration a eu connaissance de la cessation, sauf dissimulation. Ce délai n’était pas en cause ici, la cessation ayant été déclarée en 2001.
- La décision vise les cessations antérieures au 1er octobre 2005. Les sites arrêtés depuis relèvent d’une procédure de cessation plus encadrée, renforcée en 2022 par l’intervention obligatoire d’entreprises certifiées.
4. Nos conseils
Si vous avez exploité un site aujourd’hui fermé :
- conservez toutes les archives de la cessation : notification, mémoire de réhabilitation, arrêtés, procès-verbal de récolement, études de sols ;
- documentez l’usage du site pendant la dernière période d’exploitation, qui sera la référence en cas de nouvelles prescriptions ;
- en cas de demande du préfet, faites analyser la proportionnalité des prescriptions au regard de cet usage de référence.
Si vous préparez une cessation d’activité ou une vente de site :
- anticipez la définition de l’usage futur avec le maire et le propriétaire ;
- documentez rigoureusement l’état des sols et les travaux réalisés ;
- vérifiez les obligations d’information de l’acquéreur d’un terrain ayant accueilli une installation classée.
I.C.E Conseil et ses partenaires vous accompagnent dans vos procédures de cessation d’activité et dans l’analyse des arrêtés préfectoraux de prescriptions complémentaires, en lien avec vos conseils juridiques. Contactez-nous.
Source : Conseil d’État, 2 octobre 2026, n° 504921, Shell France (inédite au Recueil Lebon), consultable sur le site du Conseil d’État.
Photo : Cédric Dhaenens / Unsplash.





